Analyse des “libres propos” du Professeur Eddy Mwanzo sur la circulaire n°001/2/2026

La publication de la circulaire n°001/2/2026 par le Premier Président de la Cour de cassation de la République démocratique du Congo continue de susciter de vives réactions au sein de la communauté juridique congolaise.

Présentée comme une réponse ferme aux dérives constatées dans les procédures aboutissant à la spoliation des biens immobiliers de l’État et des particuliers, cette note administrative divise : certains y voient un rempart contre l’insécurité foncière, d’autres une immixtion discutable dans le champ législatif.

Dans une tribune argumentée, le Professeur Eddy Mwanzo Idin’ Aminye livre une lecture nuancée du texte, reconnaissant la réalité du mal dénoncé tout en examinant la portée des neuf mesures adoptées.

Un mal réel : la spoliation immobilière comme point de départ

Premier constat partagé : le phénomène de spoliation immobilière est réel.

Il n’est pas nécessaire d’en avoir été victime pour admettre que des failles procédurales ont parfois servi d’instrument à des manipulations juridiques. C’est précisément ce que la circulaire entend corriger : restaurer la crédibilité des décisions judiciaires en matière foncière et immobilière.

Le débat ne porte donc pas sur l’existence du problème, mais sur la légitimité et la portée des solutions proposées.

I. Les mesures d’interdiction : encadrement ou excès de pouvoir ?

  1. L’abréviation des délais

La circulaire interdit l’abréviation des délais en matière foncière.

Or, l’article 10 du Code de procédure civile laisse au juge une marge d’appréciation – le verbe « peut » en témoigne. Le juge n’est donc pas obligé d’accorder cette abrègement.

Selon le Professeur Mwanzo, la circulaire ne supprime pas un droit impératif ; elle limite une faculté discrétionnaire dans un domaine particulièrement sensible. L’objectif : permettre des vérifications plus approfondies afin d’éviter les décisions hâtives.

  1. L’exécution provisoire nonobstant recours

Autre mesure controversée : l’interdiction de l’exécution provisoire en matière immobilière lorsque le titre est contesté.

Une lecture mécanique de l’article 21 du Code de procédure civile pourrait conduire à une exécution immédiate sur base d’un titre authentique, même susceptible d’annulation en appel.

Résultat : déguerpissements successifs, réinstallations, nouvelles expulsions — une insécurité juridique permanente.

La circulaire privilégie donc la prudence : attendre l’issue définitive du procès avant exécution.

  1. La désignation des liquidateurs

L’article 795 du Code de la famille permet la désignation d’un liquidateur « parent ou étranger à la famille ».

La circulaire restreint la pratique consistant à désigner systématiquement avocats ou magistrats.

Pour le professeur, cette orientation ne porte pas atteinte aux droits des héritiers : d’autres profils restent juridiquement admissibles.

II. Les mesures de rejet : un rappel des exigences procédurales

  1. Vérification des exploits d’huissier

À l’ère de la libéralisation de la profession d’huissier, la circulaire insiste sur la vérification de la qualité et de l’existence réelle de l’officier instrumentant.

Une précaution pertinente, à l’heure où des actions pour faux en écriture se multiplient sur base d’exploits douteux.

  1. Comparution personnelle obligatoire

L’article 49 du Code de procédure civile donne au juge la faculté — non l’obligation — d’ordonner la comparution personnelle.

La circulaire en fait une exigence en matière foncière.

Elle réduit la marge d’appréciation, mais dans un souci de vérification accrue.

  1. Irrecevabilité de l’action en confirmation de propriété

Pourquoi solliciter une décision judiciaire lorsque le titre suffit à prouver le droit de propriété ?

Pour le professeur, laisser prospérer cette action affaiblit le système probatoire en transformant la décision judiciaire en « super-titre ». La circulaire vise à préserver la cohérence juridique.

  1. Rejet du procès-verbal du Bureau des successions

La mission du Bureau administratif des successions est déjà encadrée par le Code de la famille.

La circulaire rappelle que ses documents ne peuvent suppléer aux exigences légales relatives à l’ouverture de la succession et à la qualité d’héritier.

III. La visite obligatoire des lieux : transparence accrue, coût accru ?

L’article 46 du Code de procédure civile laissait au juge l’appréciation d’ordonner ou non une descente sur les lieux.

La circulaire en fait une obligation.

Objectif : renforcer la crédibilité des décisions et limiter les remises en cause ultérieures.

Mais Maître Michel Muyembe soulève une objection majeure : le coût financier de ces visites, susceptibles de se multiplier en cas de recours successifs.

Le professeur reconnaît la pertinence de cette inquiétude et appelle l’autorité judiciaire à prévoir des mécanismes pour en limiter l’impact économique.

IV. Une circulaire nuancée, non un carcan absolu

Contrairement à certaines critiques, la circulaire ne semble pas vouloir se substituer à la loi.

Elle emploie des formules prudentes :

« doit veiller à ce que l’instance se déroule conformément aux règles de procédure » ;

« sans préjudice du principe de représentation » ;

« en cas de complicité avérée ».

Le juge conserve donc une faculté d’écartement.

Mais une conséquence majeure apparaît : s’il s’écarte de la circulaire, il devra motiver de manière particulièrement rigoureuse sa décision.

Avant la circulaire, l’« intime conviction » pouvait suffire.
Désormais, la transparence devient exigence.

Conclusion : une contrainte d’interprétation au service de la transparence

Pour le Professeur Eddy Mwanzo, la circulaire introduit une contrainte d’interprétation supplémentaire dans le chef du magistrat.

Elle ne supprime pas totalement sa liberté, mais en redéfinit les contours :

S’inscrire dans l’orientation de la circulaire sécurise le magistrat ;

S’en écarter exige une motivation solide et convaincante.

L’appréciation souveraine ne peut plus servir de « voile pudique » à d’éventuelles irrégularités.

Au cœur du débat, une question essentielle demeure :
La circulaire est-elle un excès de pouvoir ou un instrument de moralisation judiciaire ?

Une chose est certaine : elle place la transparence et la responsabilité au centre de la justice foncière en République démocratique du Congo.

Arnold TSHIMANGA

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